Directive 94/80/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 01994L0080-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/1994).

TexteDirective 94/80/CE
Rattachement
CHAPITRE PREMIER — Généralités
  1. Directive 94/80/CE
  2. CHAPITRE PREMIER — Généralités
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 01994L0080-20130701)
Référencearticle 2 de la directive 94/80/CEEUR-Lex →

1. Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «collectivité locale de base»: les entités administratives figurant à l'annexe qui, selon la législation de chaque État membre, ont des organes élus au suffrage universel direct et sont compétentes pour administrer, au niveau de base de l'organisation politique et administrative, sous leur propre responsabilité, certaines affaires locales;

b) «élections municipales»: les élections au suffrage universel direct visant à désigner les membres de l'assemblée représentative et, le cas échéant, selon la législation de chaque État membre, le chef et les membres de l'exécutif d'une collectivité locale de base;

c) «État membre de résidence»: l'État membre où le citoyen de l'Union réside sans en avoir la nationalité;

d) «État membre d'origine»: l'État membre dont le citoyen de l'Union est ressortissant;

e) «liste électorale»: le registre officiel de tous les électeurs ayant le droit de voter dans une certaine collectivité locale de base ou dans une des circonscriptions, établi et mis à jour par l'autorité compétente selon le droit électoral de l'État membre de résidence, ou le registre de la population, s'il fait mention de la qualité d'électeur;

f) «jour de référence»: le jour ou les jours auxquels les citoyens de l'Union doivent satisfaire, selon le droit de l'État membre de résidence, aux conditions requises pour y être électeur ou éligible;

g) «déclaration formelle»: l'acte émanant de l'intéressé et dont l'inexactitude est passible de sanctions conformément à la loi nationale applicable.

2. Si, à la suite d'une modification de la loi nationale, une collectivité locale de base visée à l'annexe est remplacée par une autre ayant les compétences visées au paragraphe 1 point a) du présent article ou si, à la suite d'une telle modification, une collectivité locale de base est supprimée ou créée, l'État membre concerné le notifie à la Commission.

Dans les trois mois suivant la réception d'une telle notification, en liaison avec une déclaration de l'État membre selon laquelle il ne sera pas porté atteinte à des droits résultant de la présente directive, la Commission adapte l'annexe en y faisant les substitutions, les suppressions et les ajouts appropriés. L'annexe ainsi révisée est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01994L0080-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).