considérant que l'inéligibilité peut résulter d'une décision individuelle prise par les autorités soit de l'État membre de résidence, soit de l'État membre d'origine; que, eu égard à l'importance politique de la fonction d'élu municipal, il convient que les États membres puissent prendre les mesures nécessaires pour éviter qu'une personne déchue de son droit d'éligibilité dans son État membre d'origine soit réintégrée dans ce droit du seul fait de sa résidence dans un autre État membre; que ce problème spécifique aux candidats non nationaux justifie que les États membres qui le jugent nécessaire puissent les soumettre non seulement au régime d'inéligibilité de l'État membre de résidence mais aussi à la législation de l'État membre d'origine en la matière; que, compte tenu du principe de la proportionnalité, il suffit de ne subordonner le droit de vote qu'au régime d'incapacité électorale de l'État membre de résidence;
Directive 94/80/CE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 94/80/CE
RattachementDirective 94/80/CE
Versionacte d'origine du 19/12/1994 (CELEX 31994L0080)
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