1. L'utilisation d'une substance aromatisante identique à la vanilline naturelle telle que définie à l'article 1er paragraphe 2 point b) ii) de la directive 88/388/CEE du Conseil est autorisée dans la fabrication des vins aromatisés définis à l'article 2 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 1601/91.
2. L'utilisation des mélanges de substances aromatisantes identiques aux naturelles, présentant une odeur et/ou un goût d'amande, d'abricot ou d'oeuf est autorisée respectivement, en complément des amandes, des abricots ou des œufs, dans les vins aromatisés, uniquement si:
— ces mélanges respectent les dispositions de la directive 88/388/CEE, ainsi que les mesures d'application de cette directive,
— la désignation du produit fait référence à l'une ou l'autre des denrées susvisées,
— les entreprises en cause tiennent un registre séparé concernant l'utilisation de ces substances aromatisantes identiques aux naturelles.
Ce registre contient des informations précises sur l'arôme identique aux naturels utilisé, à savoir la nature et la quantité de l'arôme identique aux naturels présent dans l'entreprise, son lieu de stockage et des indications sur son utilisation complémentaire dans la boisson en comparaison avec l'arôme principal. Chaque opération ou manipulation est indiquée dans le registre. Une fois par an les registres doivent être clôturés et vérifiés par les autorités compétentes de l'État membre.