1. Pour les produits relevant des codes NC 0203 11 10 et 0203 21 10, une restitution spéciale est octroyée, lorsque les conditions suivantes sont respectées:
a) les produits sont exportés pour être mis à la consommation dans la Fédération russe, en Ukraine ou au Bélarus;
b) par dérogation à l'article 1er paragraphe 1 et à l'article 2 du règlement (CEE) no 1700/84, l'exportateur doit demander la préfixation de la restitution et le taux de la garantie relative aux certificats de préfixation de la restitution est fixé à 30 écus par 100 kilogrammes;
c) les produits n'ont pas bénéficié des aides au stockage privé introduites par le règlement (CEE) no 650/93 de la Commission;
d) la case 20 de la demande de certificat et de certificat de préfixation comporte l'une des mentions suivantes:
- « Russie, Ukraine, Bélarus »,
- « . . . »;
e) le certificat oblige à exporter vers un des pays mentionnés au point d);
f) la case 22 du certificat de préfixation comporte l'une des mentions suivantes:
- « Restitution spéciale Russie, Ukraine, Bélarus, règlement (CE) no 258/94 »,
- « . . . ».
2. Les conditions visées aux points a), b), c) et e) sont des exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (7).