Règlement (CE) n° 258/94 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/02/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 258/94
RattachementRèglement (CE) n° 258/94
VersionVersion d'origine (CELEX 31994R0258)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 258/94EUR-Lex →

1. Les demandes de certificats de préfixation visées à l'article 1er paragraphe 1 point b) doivent être introduites auprès des autorités compétentes le lundi et le mardi de chaque semaine.

2. Par dérogation à l'article 5 premier tiret du règlement (CEE) no 1700/84, les États membres communiquent à la Commission le mercredi de chaque semaine la liste des certificats de préfixation des restitutions qui ont été demandés pendant les deux jours visés au paragraphe 1 en indiquant le numéro du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994R0258. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).