Règlement (CE) n° 258/94 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/02/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 258/94
RattachementRèglement (CE) n° 258/94
VersionVersion d'origine (CELEX 31994R0258)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 258/94EUR-Lex →

Dans le cas où la quantité totale pour laquelle les certificats de préfixation ont été demandés atteint 40 000 tonnes, la Commission peut prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la quantité prévue, et notamment:

- décider l'arrêt de la délivrance des certificats,

- déclarer les demandes introduites à partir d'une certaine date comme irrecevables,

- fixer un pourcentage unique de réduction des quantités faisant l'objet des demandes de certificats introduites à partir d'une certaine date.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994R0258. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).