Dans le cas où la Commission fait usage de la possibilité prévue à l'article 4 troisième tiret, l'exportateur peut alors retirer sa demande de certificat dans les dix jours ouvrables suivant la publication du pourcentage unique de réduction au Journal officiel des Communautés européennes si l'application de ce pourcentage conduit à la fixation d'une quantité inférieure à 20 tonnes. La garantie y afférente est immédiatement libérée.
Règlement (CE) n° 258/94 · Article
Article 5
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 258/94
RattachementRèglement (CE) n° 258/94
VersionVersion d'origine (CELEX 31994R0258)
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