Règlement (CELEX 31994R0346) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/02/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31994R0346)
RattachementRèglement (CELEX 31994R0346)
VersionVersion d'origine (CELEX 31994R0346)
Référencearticle 1 du règlement (CELEX 31994R0346)EUR-Lex →

1. Les quantités de viandes bovines fraîches, réfrigérées ou congelées relevant des codes NC 0201 et 0202, pouvant être importées du 1er janvier au 30 juin 1994 dans le cadre des régimes d'importation établis par l'article 15 paragraphe 4 des accords intérimaires, s'élèvent à:

- 75 tonnes pour les viandes originaires de Bulgarie,

- 540 tonnes pour les viandes originaires de Roumanie.

2. Les quantités faisant l'objet d'opérations triangulaires visées à l'annexe XIIIa de l'accord avec la Bulgarie et à l'annexe XIIa de l'accord avec la Roumanie seront déduites des quantités disponibles au titre de cette période. Toutefois, les quantités totales disponibles ne peuvent pas être inférieures aux quantités minimales indiquées à ces annexes.

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