Règlement (CELEX 31994R0346) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/02/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31994R0346)
RattachementRèglement (CELEX 31994R0346)
VersionVersion d'origine (CELEX 31994R0346)
Référencearticle 3 du règlement (CELEX 31994R0346)EUR-Lex →

1. Les demandes de certificats sont déposées au plus tard le 18 février 1994 auprès des autorités compétentes.

2. En cas de présentation par le même intéressé de plus d'une demande concernant le même pays d'origine, toutes ses demandes sont irrecevables.

3. Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes introduites. Cette communication comprend la liste des demandeurs ventilée par quantité demandée et par pays d'origine des produits.

Toutes les communications, y compris les communications « néant », sont effectuées par message télex ou par télécopie, en utilisant, dans le cas où des demandes sont déposées, le formulaire repris à l'annexe du présent règlement.

4. La Commission décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats.

Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées par pays concerné.

5. Sous réserve de la décision d'acceptation des demandes par la Commission, les certificats d'importation sont délivrés dans les meilleurs délais. Ils sont valables dans toute la Communauté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994R0346. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).