1. Les demandes de certificats sont déposées au plus tard le 18 février 1994 auprès des autorités compétentes.
2. En cas de présentation par le même intéressé de plus d'une demande concernant le même pays d'origine, toutes ses demandes sont irrecevables.
3. Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes introduites. Cette communication comprend la liste des demandeurs ventilée par quantité demandée et par pays d'origine des produits.
Toutes les communications, y compris les communications « néant », sont effectuées par message télex ou par télécopie, en utilisant, dans le cas où des demandes sont déposées, le formulaire repris à l'annexe du présent règlement.
4. La Commission décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats.
Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées par pays concerné.
5. Sous réserve de la décision d'acceptation des demandes par la Commission, les certificats d'importation sont délivrés dans les meilleurs délais. Ils sont valables dans toute la Communauté.