Règlement (CELEX 31994R0346) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/02/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31994R0346)
RattachementRèglement (CELEX 31994R0346)
VersionVersion d'origine (CELEX 31994R0346)
Référencearticle 4 du règlement (CELEX 31994R0346)EUR-Lex →

1. Le prélèvement entier et les droits normaux du TDC sont perçus pour les quantités excédant celles indiquées sur le certificat d'importation.

2. Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles.

3. La garantie relative aux certificats d'importation est fixée à 10 écus par 100 kilogrammes en poids de produits et la durée de validité des certificats délivrés au titre de l'article 3 paragraphe 5 expire le 30 juin 1994.

4. En outre, sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions des règlements (CEE) no 3719/88 et (CEE) no 2377/80 sont applicables.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994R0346. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).