Règlement (CE) n° 738/94 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/06/1996 (consolidation EUR-Lex 01994R0738-19960601, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/03/1994). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 738/94
RattachementRèglement (CE) n° 738/94
VersionConsolidée au 01/06/1996 (CELEX 01994R0738-19960601)
Référencearticle 11 du règlement (CE) n° 738/94EUR-Lex →

1. Les communications des États membres à la Commission prévues par le règlement de base sont ventilées par produit, par pays d'origine ou pays tiers de destination.

2. L'ensemble de ces communications ainsi que celles émanant de la Commission destinées aux États membres, prévues à l'article 15 du règlement de base, sont opérées par moyens électroniques ou tout autre moyen de transmission garantissant une information rapide et fiable, dans le respect des règles de confidentialité fixées par l'article 25 du règlement de base.

TITRE II

MESURES DESTINÉES À GARANTIR LE RESPECT DES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE BASE

Fausse déclaration

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01994R0738-19960601. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).