Règlement (CE) n° 738/94 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/06/1996 (consolidation EUR-Lex 01994R0738-19960601, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/03/1994). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 738/94
RattachementRèglement (CE) n° 738/94
VersionConsolidée au 01/06/1996 (CELEX 01994R0738-19960601)
Référencearticle 12 du règlement (CE) n° 738/94EUR-Lex →

Lorsqu'il est constaté par les autorités administratives compétentes que la demande de licence ou la demande de remplacement certifiée conformément à l'article 10 paragraphe 1 comporte de fausses déclarations faites délibérément ou par négligence grave, le demandeur concerné est exclu par les autorités compétentes de la procédure pour l'attribution ouverte pour la période contingentaire suivante et, le cas échéant, pour la période en cours.

Manquement à l'obligation de restituer la licence

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01994R0738-19960601. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).