Version consolidée au 01/06/1996 (consolidation EUR-Lex 01994R0738-19960601, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/03/1994). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 738/94
RattachementRèglement (CE) n° 738/94
VersionConsolidée au 01/06/1996 (CELEX 01994R0738-19960601)
Référencearticle 12 du règlement (CE) n° 738/94EUR-Lex →
Lorsqu'il est constaté par les autorités administratives compétentes que la demande de licence ou la demande de remplacement certifiée conformément à l'article 10 paragraphe 1 comporte de fausses déclarations faites délibérément ou par négligence grave, le demandeur concerné est exclu par les autorités compétentes de la procédure pour l'attribution ouverte pour la période contingentaire suivante et, le cas échéant, pour la période en cours.
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