Version consolidée au 01/06/1996 (consolidation EUR-Lex 01994R0738-19960601, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/03/1994). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 738/94
RattachementRèglement (CE) n° 738/94
VersionConsolidée au 01/06/1996 (CELEX 01994R0738-19960601)
Référencearticle 13 du règlement (CE) n° 738/94EUR-Lex →
En cas de manquement à l'obligation de restituer les licences
►M3
◄ prévue à l'article 19 du règlement de base, les dispositions suivantes sont d'application:
— lorsque la délivrance des licences a été subordonnée au dépôt d'une garantie, celle-ci reste acquise et est reversée au budget de la Communauté, en proportion des quantités non importées ou non exportées,
— à défaut de garantie susceptible d'être définitivement perçue, les opérateurs ayant omis de se conformer à l'obligation précitée sont exclus par les autorités compétentes de la procédure d'attribution ouverte pour la période contingentaire suivante à concurrence de 10 % des quantités indiquées dans la licence par jour ouvrable de retard à compter de l'expiration du délai de restitution.
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Dispositions transitoires
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.