Règlement (CE) n° 738/94 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/06/1996 (consolidation EUR-Lex 01994R0738-19960601, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/03/1994). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 738/94
RattachementRèglement (CE) n° 738/94
VersionConsolidée au 01/06/1996 (CELEX 01994R0738-19960601)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 738/94EUR-Lex →

Dès qu'ils en ont connaissance, les États membres informent la Commission du nombre de demandes de licences qui ont été retirées, en indiquant les quantités demandées et, en cas d'application de la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels, les volumes ou les valeurs indiqués dans les justificatifs joints aux demandes concernées, exprimés en unités du contingent concerné.

Dispositions particulières concernant certaines méthodes de répartition

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01994R0738-19960601. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).