Règlement (CE) n° 738/94 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/06/1996 (consolidation EUR-Lex 01994R0738-19960601, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/03/1994). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 738/94
RattachementRèglement (CE) n° 738/94
VersionConsolidée au 01/06/1996 (CELEX 01994R0738-19960601)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 738/94EUR-Lex →

Lorsque la méthode de répartition fondée sur l'ordre chronologique des demandes est appliquée, les États membres vérifient le solde communautaire disponible en suivant l'ordre chronologique de dépôt des demandes de licence.

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