Version consolidée au 01/06/1996 (consolidation EUR-Lex 01994R0738-19960601, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/03/1994). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 738/94
RattachementRèglement (CE) n° 738/94
VersionConsolidée au 01/06/1996 (CELEX 01994R0738-19960601)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 738/94EUR-Lex →
1. Sur demande du destinataire de la licence et sur présentation de l'exemplaire no 1 de la licence, un ou plusieurs extraits de ce document peuvent être délivrés par les autorités compétentes des États membres.
Les autorités compétentes émettrices de l'extrait imputent sur les exemplaires no 1 et no 2 de la licence la quantité/valeur pour laquelle ce dernier document a été délivré. Dans ce cas, à côté de la quantité/valeur imputée sur les exemplaires no 1 et no 2 de la licence, est apposée la mention «extrait». Dans le cas où la délivrance d'un ou plusieurs extraits a pour effet de solder la licence, les autorités compétentes retiennent l'exemplaire no 1 de la licence.
2. Un extrait de licence ne peut pas faire l'objet de la délivrance d'un autre extrait, sans préjudice des dispositions de l'article 10.
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