Règlement (CE) n° 738/94 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/06/1996 (consolidation EUR-Lex 01994R0738-19960601, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/03/1994). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 738/94
RattachementRèglement (CE) n° 738/94
VersionConsolidée au 01/06/1996 (CELEX 01994R0738-19960601)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 738/94EUR-Lex →

1. Sur demande du destinataire de la licence et sur présentation de l'exemplaire no 1 de la licence, un ou plusieurs extraits de ce document peuvent être délivrés par les autorités compétentes des États membres.

Les autorités compétentes émettrices de l'extrait imputent sur les exemplaires no 1 et no 2 de la licence la quantité/valeur pour laquelle ce dernier document a été délivré. Dans ce cas, à côté de la quantité/valeur imputée sur les exemplaires no 1 et no 2 de la licence, est apposée la mention «extrait». Dans le cas où la délivrance d'un ou plusieurs extraits a pour effet de solder la licence, les autorités compétentes retiennent l'exemplaire no 1 de la licence.

2. Un extrait de licence ne peut pas faire l'objet de la délivrance d'un autre extrait, sans préjudice des dispositions de l'article 10.

Utilisation des licences ou extraits

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01994R0738-19960601. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).