Règlement (CE) n° 738/94 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/06/1996 (consolidation EUR-Lex 01994R0738-19960601, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/03/1994). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 738/94
RattachementRèglement (CE) n° 738/94
VersionConsolidée au 01/06/1996 (CELEX 01994R0738-19960601)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 738/94EUR-Lex →

1. L'exemplaire no 1 de la licence ou de son extrait est présenté aux services de douane où est acceptée:

— la déclaration de mise en libre pratique de marchandises soumises à contingent à l'importation,

— la déclaration d'exportation de marchandises soumises à contingent à l'exportation.

2. L'exemplaire no 1 de la licence ou de son extrait est tenu à la disposition des services de douane lors de l'acceptation de la déclaration visée au paragraphe 1.

3. Après imputation visée par les services de douane indiqués au paragraphe 1, l'exemplaire no 1 de la licence ou de son extrait est remis à l'intéressé.

Indication des valeurs en écus

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01994R0738-19960601. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).