Version consolidée au 01/06/1996 (consolidation EUR-Lex 01994R0738-19960601, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/03/1994). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 738/94
RattachementRèglement (CE) n° 738/94
VersionConsolidée au 01/06/1996 (CELEX 01994R0738-19960601)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 738/94EUR-Lex →
1. L'exemplaire no 1 de la licence ou de son extrait est présenté aux services de douane où est acceptée:
— la déclaration de mise en libre pratique de marchandises soumises à contingent à l'importation,
— la déclaration d'exportation de marchandises soumises à contingent à l'exportation.
2. L'exemplaire no 1 de la licence ou de son extrait est tenu à la disposition des services de douane lors de l'acceptation de la déclaration visée au paragraphe 1.
3. Après imputation visée par les services de douane indiqués au paragraphe 1, l'exemplaire no 1 de la licence ou de son extrait est remis à l'intéressé.
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