considérant que la gestion des contingents quantitatifs repose sur un système de licences délivrées par les États membres et qu'il importe dès lors d'établir les règles communes applicables tant pour l'accomplissement des formalités relatives au dépôt des demandes de licences que pour l'utilisation de ces dernières;
Règlement (CE) n° 738/94 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 738/94
RattachementRèglement (CE) n° 738/94
Versionacte d'origine du 30/03/1994 (CELEX 31994R0738)
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