considérant que, afin de garantir la validité des licences d'importation ou d'exportation dans toute la Communauté, il convient d'instituer une licence communautaire et un formulaire commun pour ces licences n'indiquant, dans un souci de simplification, que les éléments strictement nécessaires à la gestion des contingents;
Règlement (CE) n° 738/94 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 738/94
RattachementRèglement (CE) n° 738/94
Versionacte d'origine du 30/03/1994 (CELEX 31994R0738)
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