considérant qu'il est en outre nécessaire de déterminer les mesures destinées à garantir le respect des dispositions du règlement (CE) no 520/94, en particulier en cas de fausse déclaration lors de la demande de licence et en cas de violation de l'obligation de restituer la licence; considérant cependant que, pendant une période transitoire se terminant au plus tard le 31 décembre 1995, et afin d'éviter des difficultés insurmontables d'ordre administratif et technique pour certaines autorités nationales compétentes, les États membres sont exceptionnellement autorisés à utiliser à certaines conditions, pour l'émission des licences d'importation, leurs formulaires existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, et en particulier à la condition que le demandeur de la licence d'importation ait indiqué, lors de l'introduction de sa demande, qu'il souhaitait utiliser la licence dans l'État membre auprès duquel il a introduit sa demande;
Règlement (CE) n° 738/94 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 738/94
RattachementRèglement (CE) n° 738/94
Versionacte d'origine du 30/03/1994 (CELEX 31994R0738)
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