Règlement (CE) n° 777/94 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/03/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 777/94
RattachementRèglement (CE) n° 777/94
VersionVersion d'origine (CELEX 31994R0777)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 777/94EUR-Lex →

Par dérogation au premier alinéa de l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1637/91, les États membres concernés peuvent également employer les montants disponibles pour verser, conformément à l'article 8 premier alinéa premier tiret du règlement (CEE) no 3950/92, à la demande des producteurs intéressés, une indemnité d'un montant maximal imputable au financement communautaire de 10 écus par 100 kilogrammes et par an. Les quantités ainsi libérées sont réallouées aux producteurs visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 1637/91, à moins que ceux-ci ne choisissent de recevoir l'indemnité telle qu'initialement prévue au premier alinéa de l'article 2 paragraphe 5 dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994R0777. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).