Par dérogation au premier alinéa de l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1637/91, les États membres concernés peuvent également employer les montants disponibles pour verser, conformément à l'article 8 premier alinéa premier tiret du règlement (CEE) no 3950/92, à la demande des producteurs intéressés, une indemnité d'un montant maximal imputable au financement communautaire de 10 écus par 100 kilogrammes et par an. Les quantités ainsi libérées sont réallouées aux producteurs visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 1637/91, à moins que ceux-ci ne choisissent de recevoir l'indemnité telle qu'initialement prévue au premier alinéa de l'article 2 paragraphe 5 dudit règlement.
Règlement (CE) n° 777/94 · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 29/03/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 777/94
RattachementRèglement (CE) n° 777/94
VersionVersion d'origine (CELEX 31994R0777)
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