considérant que l'article 2 paragraphe 5 du même règlement dispose que, dans le cas où l'enveloppe financière n'est pas utilisée en totalité, le montant disponible s'emploie pour le paiement d'une indemnité à l'ensemble des producteurs dont la quantité de référence demeure réduite; que, dans certains États membres, cette disposition a empêché que le financement communautaire reste affecté à la poursuite du régime d'abandon de la production laitière;
Règlement (CE) n° 777/94 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 777/94
RattachementRèglement (CE) n° 777/94
Versionacte d'origine du 29/03/1994 (CELEX 31994R0777)
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