Règlement (CE) n° 787/94 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/03/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 787/94
RattachementRèglement (CE) n° 787/94
VersionVersion d'origine (CELEX 31994R0787)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 787/94EUR-Lex →

Peuvent bénéficier de l'aide, les producteurs qui ont introduit une déclaration de cultures dans le cadre du régime d'aide spéciale prévue par le règlement (CEE) no 3653/90 du Conseil, du 11 décembre 1990, portant dispositions transitoires d'organisation commune du marché des céréales et du riz au Portugal (4), ainsi que, dans les cas dûment justifiés, les autres producteurs, s'ils peuvent prouver que leur culture de céréales est sinistrée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994R0787. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).