En cas d'application de l'article 5, une aide peut être octroyée aux producteurs qui détiennent des vaches allaitantes et qui ont bénéficié, pour l'année 1992, de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes instaurée par le règlement (CEE) no 2066/92 (7). Lorsque le nombre de vaches allaitantes détenues au 1er septembre 1993:
- est égal au nombre pour lequel la prime a été octroyée au titre de l'année 1992, l'aide peut être octroyée, au maximum, pour ce nombre d'animaux,
- est inférieur au nombre d'animaux pour lesquels la prime a été octroyée au titre de l'année 1992, ce nombre inférieur est retenu,
- est supérieur au nombre d'animaux pour lesquels la prime a été octroyée au titre de l'année 1992, ce nombre supérieur est retenu, à condition que les animaux aient déjà été détenus au 1er janvier 1993 et sous réserve d'un contrôle approprié de la part des autorités compétentes.
Une aide peut également être octroyée aux producteurs détenant des vaches allaitantes et visés à l'article 5 qui, n'ayant pas bénéficié de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes au titre de l'année 1992, peuvent démontrer à la satisfaction des autorités compétentes qu'ils ont effectivement détenu des vaches allaitantes susceptibles d'être éligibles au titre du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (8) au moins pendant la période du 1er janvier au 1er septembre 1993. L'aide peut être octroyée, au maximum, pour ce nombre de vaches allaitantes.