Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 869/94 de la Commission, du 18 avril 1994 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/04/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 869/94
Adopté le18 avril 1994
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants, 1 annexe
CELEX31994R0869
RéférenceRèglement (CE) n° 869/94, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement d'une marchandise reprise à l'annexe du présent règlement;

(2)

considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;

(3)

considérant que, en application desdites règles générales, la marchandise décrite dans la colonne I du tableau repris à l'annexe du présent règlement doit être classée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, et ce en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;

(4)

considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis de la section de la nomenclature tarifaire et statistique du comité du code des douanes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

La marchandise décrite dans la colonne I du tableau repris en annexe doit être classée dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Annexe

ANNEXE

"" ID="1">Disque magnétique préformaté à utiliser dans des machines automatiques de traitement de l'information> ID="2">8523 20 90> ID="3">Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 8523, 8523 20 et 8523 20 90."> ID="3">Le formatage du disque (enregistrement de données d'initialisation seulement) n'est pas à considérer comme un enregistrement sur le support lui-même au sens de la position 8524">

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994R0869. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).