considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
Règlement (CE) n° 884/94 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 884/94
RattachementRèglement (CE) n° 884/94
Versionacte d'origine du 20/04/1994 (CELEX 31994R0884)
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