considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
Règlement (CE) n° 884/94 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 884/94
RattachementRèglement (CE) n° 884/94
Versionacte d'origine du 20/04/1994 (CELEX 31994R0884)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.