considérant que la participation, à titre de rapporteurs, des États membres au programme de travail visé à l'article 8 paragraphe 2 de la directive 91/414/CEE est spécifiée dans le règlement (CEE) no 3600/92, et notamment à l'article 5 paragraphes 2 et 4;
Règlement (CE) n° 933/94 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 933/94
RattachementRèglement (CE) n° 933/94
Versionacte d'origine du 27/04/1994 (CELEX 31994R0933)
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