considérant que les notifications devaient être faites en temps voulu et conformément au modèle indiqué à l'annexe II du règlement (CEE) no 3600/92, rempli et contenant l'engagement visé au point 5 de ce modèle; que les notifications ne répondant pas à ces critères ne pouvaient être prises en considération et n'ont donc pas été enregistrées;
Règlement (CE) n° 933/94 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 933/94
RattachementRèglement (CE) n° 933/94
Versionacte d'origine du 27/04/1994 (CELEX 31994R0933)
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