considérant qu'il paraît approprié d'indiquer le nom et l'adresse de l'autorité désignée par chaque État membre conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 3600/92 en vue de garantir que les dossiers et les autres informations soient soumis à l'autorité désignée pour recevoir et traiter ces informations;
Règlement (CE) n° 933/94 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 933/94
RattachementRèglement (CE) n° 933/94
Versionacte d'origine du 27/04/1994 (CELEX 31994R0933)
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