considérant que la saisonnalité de la production des fromages emmental et gruyère est aggravée par une saisonnalité inverse de la consommation de ces fromages; qu'il convient, dès lors, d'avoir recours à un tel stockage à concurrence des quantités résultant de la différence entre la production des mois d'été et celle des mois d'hiver;
Règlement (CE) n° 956/94 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 956/94
RattachementRèglement (CE) n° 956/94
Versionacte d'origine du 28/04/1994 (CELEX 31994R0956)
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