Version d'origine : acte du 10/05/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1083/94
RattachementRèglement (CE) n° 1083/94
VersionVersion d'origine (CELEX 31994R1083)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 1083/94EUR-Lex →
1. Le Portugal
- arrête, le cas échéant, les conditions complémentaires compatibles avec la réglementation communautaire, et notamment celles à respecter par les demandeurs pour pouvoir participer aux présentes ventes y compris les quantités minimales et maximales pour chaque tranche de vente et le programme des ventes,
- prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer le contrôle de toutes les opérations de commercialisation jusqu'à la consommation finale afin d'éviter d'éventuelles perturbations du marché communautaire.
2. L'INGA informe la Commission du déroulement des ventes. En outre, il transmet sans délai à la Commission les données relatives aux quantités vendues et commercialisées jusqu'à la consommation finale.
Enfin, il suit de près et tient la Commission au courant de l'incidence des ventes de maïs sur les prix des autres céréales au Portugal.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.