considérant que l'organisme d'intervention portugais (INGA) va acheter 250 000 tonnes de maïs sur le marché mondial conformément à la décision de la Commission (4) relative à l'achat de ce maïs; que l'INGA doit vendre ce maïs sur le marché intérieur portugais; que, selon l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CE) no 3670/93, ces ventes doivent être faites à des conditions permettant d'éviter des perturbations sur ce marché;
Règlement (CE) n° 1083/94 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1083/94
RattachementRèglement (CE) n° 1083/94
Versionacte d'origine du 10/05/1994 (CELEX 31994R1083)
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