considérant que le règlement (CE) no 3670/93 prévoit que l'achat de ce maïs doit être considéré comme une intervention destinée à la régularisation des marchés agricoles; que le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission (5), modifié par le règlement (CE) no 120/94 (6), fixe les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention; que les ventes de maïs doivent cependant être réalisées à un prix fixe, à savoir le prix d'intervention valable pour le mois de mai, augmenté d'une majoration mensuelle pour les ventes réalisées en juin et de deux majorations mensuelles pour celles réalisées en août; qu'il est, dès lors, nécessaire de déroger aux règles du règlement (CEE) no 2131/93; que des règles complémentaires sont nécessaires pour la vente du maïs importé;
Règlement (CE) n° 1083/94 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1083/94
RattachementRèglement (CE) n° 1083/94
Versionacte d'origine du 10/05/1994 (CELEX 31994R1083)
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