considérant que, selon l'article 13 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1766/92, pour certains produits du secteur des céréales, la restitution applicable le jour du dépôt de la demande de certificat, ajustée en fonction du prix de seuil qui sera en vigueur pendant le mois de l'exportation, est appliquée sur demande de l'intéressé, déposée en même temps que la demande de certificat, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité de ce certificat;
Règlement (CELEX 31994R1154) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31994R1154)
RattachementRèglement (CELEX 31994R1154)
Versionacte d'origine du 20/05/1994 (CELEX 31994R1154)
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