1. Les offres sont présentées par écrit à la Commission le 6 juin 1994 avant 17 heures (heure de Bruxelles) à l'adresse suivante:
Commission des Communautés européennes
Division VI/G.2 10/5
Rue de la Loi 120
B-1049 Bruxelles.
Les soumissions doivent être placées à l'intérieur de deux enveloppes cachetées. Sur l'enveloppe intérieure, il devra être porté, outre le nom et l'adresse indiqués ci-dessus, la mention suivante:
- « Règlement (CE) no 1251/94 - Soumission de (raison sociale) - À n'ouvrir que par la commission d'ouverture des offres ».
2. Pour être valable, l'offre doit:
a) indiquer le nom et l'adresse du soumissionnaire;
b) porter sur la fourniture complète définie à l'article 1er paragraphe 1;
c) fournir l'original de la preuve de la constitution d'une garantie de 1 000 000 d'écus en faveur de la Commission des Communautés européennes;
d) être accompagnée par une déclaration écrite du soumissionnaire dans laquelle il s'engage à livrer au plus tard aux dates prévues à l'annexe I, pour chaque destination aux lieux visés à l'annexe III, la totalité des marchandises prises en charge dans l'état où elles ont été prises en charge dans les entrepôts frigorifiques de l'organisme d'intervention ou, pour la farine, au stade fob au port de Port-la-nouvelle ou Livourne;
e) préciser le ou les moyens de transport utilisés en indiquant tous les détails techniques (capacité, type d'équipement frigorifique, âge, etc.);
f) indiquer le ou les noms et adresses de tous les transitaires et sous-traitants utilisés dans l'opération tant sur le territoire national que dans les pays tiers;
g) préciser le parcours suivi, y compris les points de passage de frontières franchis en indiquant les éventuels points de transbordement d'un moyen de transport à l'autre; dans ce cas le soumissionnaire s'engage, par écrit, à communiquer les dates auxquelles ces transbordements auront lieu, au moins dix jours avant ce transbordement;
h) comporter le calcul détaillé de la composition du prix offert;
i) préciser l'institut financier qui délivrera la garantie visée à l'article 4 paragraphe 2;
j) préciser le montant global en écus exigé pour la livraison sur base des quantités figurant à l'article 1er paragraphe 1 depuis le quai de chargement des entrepôts de la Communauté jusqu'aux lieux de livraison concernés, au stade prévu à l'annexe III, via Mineralnyj-Wody pour Baku et celui exigé via Krasnovodsk;
k) préciser pour chaque destination et produit le montant unitaire en écus par tonne brute qui sera à appliquer en cas de variation de quantités en tenant compte, pour l'Azerbaïdjan, des deux possibilités d'acheminement;
l) indiquer dans quelle devise communautaire le paiement de la totalité des frais de transport doit être exécuté;
m) si des opérations similaires ont déjà été réalisées vers ces destinations, indiquer le tonnage et les produits acheminés.
Les montants en écus visés aux points j) et k) incluent tous les frais vétérinaires directement liés aux opérations de déstockage ainsi que les coûts de manutention occasionnés par le chargement des moyens de transport utilisés.
3. Les montants en écus visés au paragraphe 2, à l'article 4 paragraphe 2 ainsi qu'à l'article 5 sont convertis en monnaie nationale au taux agricole valable le dernier jour de présentation des offres.
4. À l'exception de cas de force majeure, l'adjudicataire supporte tous les risques liés au transport et à la livraison et notamment en ce qui concerne la perte et la détérioration des produits.