Règlement (CE) n° 1251/94 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/05/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1251/94
RattachementRèglement (CE) n° 1251/94
VersionVersion d'origine (CELEX 31994R1251)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 1251/94EUR-Lex →

1. Suivant les offres soumises, la Commission peut décider:

- de ne pas procéder à l'attribution

ou

- de l'attribuer sur base du prix offert et des autres éléments de l'offre qui présentent les meilleures garanties de livraison dans des bonnes conditions techniques et sanitaires et dans le respect des délais prescrits.

2. À la suite de la décision prise conformément au paragraphe 1, la Commission informe dès que possible les soumissionnaires, le cas échéant par télécommunication écrite, du résultat de leur participation à la procédure d'adjudication et notifie à l'adjudicataire l'attribution qui lui a été faite.

3. La Commission informe les organismes d'intervention concernés des suites données à l'adjudication.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994R1251. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).