Règlement (CE) n° 1251/94 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/05/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1251/94
RattachementRèglement (CE) n° 1251/94
VersionVersion d'origine (CELEX 31994R1251)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 1251/94EUR-Lex →

1. La garantie visée à l'article 2 paragraphe 2 point c) est libérée si l'offre n'est pas retenue. Les exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (6) sont les suivantes:

a) ne pas retirer l'offre;

b) constituer la garantie de livraison visée au paragraphe 2 pour les quantités prévues à l'article 1er paragraphe 1 ajustés suite aux résultats de l'adjudication, en fonction des quantités précises de produits à fournir;

c) prendre en charge les quantités pour lesquelles la garantie visée au point b) a été constituée.

2. Avant que les produits ne soient pris en charge, l'adjudicataire constitue, auprès de la Commission et pour chacune des quantités prises en charge, une garantie d'un montant égal à 6 000 écus par tonne pour la viande bovine, 2 800 écus par tonne pour le beurre et 200 écus par tonne pour la farine.

3. La Commission informe immédiatement par télécommunication écrite les organismes d'intervention de la constitution de ces garanties.

L'exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 est la fourniture de la totalité des produits conformément aux dispositions prescrites.

4. L'adjudicataire prend en charge les marchandises conformément aux règles de l'organisme d'intervention applicables au déstockage.

5. La garantie définie au paragraphe 2 et celle prévue à l'article 5 sont libérées au fur et à mesure de la présentation de la preuve de la livraison partielle ou totale vers une destination des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 conformément aux dispositions du présent règlement aux points de livraison visés à l'article 1er paragraphe 2, dans l'état où ils ont été pris en charge aux entrepôts frigorifiques de l'intervention ou à l'entrepôt désigné pour la farine. Elles restent acquises au prorata des quantités pour lesquelles la preuve n'a pas été apportée.

6. Lorsqu'il est constaté des retards de livraison, la garantie prévue à l'article 5 reste acquise, pour la partie correspondante aux quantités livrées hors délais, à concurrence de 1 écu par tonne et par jour de retard. À partir du onzième jour de retard, le montant à retenir est porté à 1,5 écu par tonne et par jour supplémentaire. Ces dispositions s'appliquent lorsque l'origine du retard dans les livraisons est imputable à l'adjudicataire.

7. Le document de transport, les attestations de conformité visées à l'article 6 paragraphe 2, ainsi que le certificat de prise en charge figurant à l'annexe IV dûment rempli, visé et signé par une personne dûment mandatée par les autorités des républiques concernées constituent la preuve visée au paragraphe 5.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994R1251. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).