Le montant de l'offre est versé à concurrence d'un tiers, ajusté conformément au point k) de l'article 2 paragraphe 2, à l'adjudicataire à la date de la prise en charge totale d'un produit sur présentation de la preuve de la constitution d'une garantie d'un montant équivalent en faveur de la Commission. Cette garantie peut être constituée en augmentation de celle prévue à l'article 4 paragraphe 2.
Règlement (CE) n° 1251/94 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 31/05/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1251/94
RattachementRèglement (CE) n° 1251/94
VersionVersion d'origine (CELEX 31994R1251)
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