Règlement (CE) n° 1251/94 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/05/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1251/94
RattachementRèglement (CE) n° 1251/94
VersionVersion d'origine (CELEX 31994R1251)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 1251/94EUR-Lex →

1. L'adjudicataire se soumet à tout contrôle effectué par ou pour le compte de l'organisme d'intervention de l'État membre dans lequel est situé le lieu d'entreposage. Ce contrôle porte sur la quantité, l'état sanitaire, la qualité et l'identité des produits.

Cet organisme délivre, à l'issue du contrôle, une attestation de conformité. Il est responsable si la qualité livrée n'est pas conforme aux normes prescrites pour l'intervention ou à la description prévue dans l'avis d'adjudication pour la fourniture de la farine.

2. Un contrôle de conformité de la fourniture portant sur la quantité, l'état sanitaire, la qualité et l'identité est opéré dans le pays de destination par un organisme ou une société de surveillance désignés par la Commission. Une attestation de conformité, précisant le détail et les résultats des contrôles effectués, est délivrée à l'adjudicataire à l'issue de ce contrôle et communiquée par voie directe à la Commission.

3. Dans le cadre d'un transport terrestre, l'organisme visé au paragraphe 1 procède au plombage des moyens de transport au moment du chargement. En cas de transbordement, un organisme ou une société de surveillance désigné par la Commission procède à la vérification de l'intégrité des plombages des moyens de transport arrivés au point de transbordement et procède au nouveau plombage des moyens de transport utilisés après le transbordement.

4. Les frais afférents au contrôle visé au paragraphe 1 sont supportés par l'adjudicataire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994R1251. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).