1. L'adjudicataire se soumet à tout contrôle effectué par ou pour le compte de l'organisme d'intervention de l'État membre dans lequel est situé le lieu d'entreposage. Ce contrôle porte sur la quantité, l'état sanitaire, la qualité et l'identité des produits.
Cet organisme délivre, à l'issue du contrôle, une attestation de conformité. Il est responsable si la qualité livrée n'est pas conforme aux normes prescrites pour l'intervention ou à la description prévue dans l'avis d'adjudication pour la fourniture de la farine.
2. Un contrôle de conformité de la fourniture portant sur la quantité, l'état sanitaire, la qualité et l'identité est opéré dans le pays de destination par un organisme ou une société de surveillance désignés par la Commission. Une attestation de conformité, précisant le détail et les résultats des contrôles effectués, est délivrée à l'adjudicataire à l'issue de ce contrôle et communiquée par voie directe à la Commission.
3. Dans le cadre d'un transport terrestre, l'organisme visé au paragraphe 1 procède au plombage des moyens de transport au moment du chargement. En cas de transbordement, un organisme ou une société de surveillance désigné par la Commission procède à la vérification de l'intégrité des plombages des moyens de transport arrivés au point de transbordement et procède au nouveau plombage des moyens de transport utilisés après le transbordement.
4. Les frais afférents au contrôle visé au paragraphe 1 sont supportés par l'adjudicataire.