Règlement (CE) n° 1251/94 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/05/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1251/94
RattachementRèglement (CE) n° 1251/94
VersionVersion d'origine (CELEX 31994R1251)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 1251/94EUR-Lex →

L'ordre de retrait visé à l'article 3 du règlement (CEE) no 3002/92, la déclaration d'exportation et tout document établi à ces fins doivent mentionner l'indication supplémentaire suivante:

« Action en faveur de la Géorgie, de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, de l'Ouzbékistan et du Turkménistan. Produits d'intervention pour lesquels il n'est pas versé de restitution. » [Règlement (CEE) no 1251/94].

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994R1251. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).