considérant que, du fait de défauts de fabrication, une partie de la marchandise fournie à certaines populations de l'ancienne Union soviétique s'est révélée impropre à la consommation humaine; qu'il convient de prévoir en conséquence une nouvelle fourniture au profit des populations de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, de la Géorgie, du Turkménistan et de l'Ouzbékistan et d'adopter toutes les mesures et modalités nécessaires pour leur exécution;
Règlement (CE) n° 1251/94 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1251/94
RattachementRèglement (CE) n° 1251/94
Versionacte d'origine du 31/05/1994 (CELEX 31994R1251)
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