considérant que les produits détenus par les organismes d'intervention et destinés à être exportés sont soumis aux dispositions du règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1938/93 (5); que, de plus, la preuve que les produits concernés ont été pris en charge par les autorités de la Géorgie, de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, du Turkménistan et de l'Ouzbékistan doit être fournie par un certificat spécial;
Règlement (CE) n° 1251/94 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1251/94
RattachementRèglement (CE) n° 1251/94
Versionacte d'origine du 31/05/1994 (CELEX 31994R1251)
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