Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «contrat ou opération»: toute opération, qu'elle qu'en soit la forme et quelle que soit la loi qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute garantie et toute contre-garantie financières et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;
2) «demande»: toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et liée à l'exécution d'un contrat ou d'une opération, et notamment:
a) une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération;
b) une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme;
c) une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;
d) une demande reconventionnelle;
e) une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;
3) «mesures décidées conformément à la résolution 917 (1994) du Conseil de sécurité des Nations unies et à ses résolutions connexes»: les mesures du Conseil de sécurité des Nations unies ou les mesures prises par la Communauté ou par tout État, pays ou organisation internationale en conformité ou en relation avec les décisions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies ou en application de ces décisions, ou toute action autorisée par le Conseil de sécurité des Nations unies, en ce qui concerne la suspension de certaines relations économiques et financières avec Haïti;
4) «personne physique ou morale d'Haïti»:
a) les autorités d'Haïti;
b) tout ressortissant haïtien;
c) toute personne morale ayant son siège ou son centre de décision à Haïti;
d) toute personne morale contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs des personnes susmentionnées;
e) toute personne présentant une demande sous le couvert ou au profit d'une personne physique visée aux points a), b), c) ou d).
Sans préjudice de l'article 2, l'exécution d'un contrat ou d'une opération doit également être considérée comme ayant été affectée par les mesures décidées conformément à la résolution 917 (1994) du Conseil de sécurité des Nations unies et à ses résolutions connexes, lorsque l'existence ou le contenu de la demande résulte directement ou indirectement de ces mesures.