Règlement (CE) n° 1281/94 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/06/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1281/94
RattachementRèglement (CE) n° 1281/94
VersionVersion d'origine (CELEX 31994R1281)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 1281/94EUR-Lex →

1. Les dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 sont applicables aux certificats d'importation pour les cerises acides fraîches originaires des républiques visées à l'article 1er sous réserve des dispositions spécifiques du présent règlement.

Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 dudit règlement, les dispositions relatives à la tolérance en plus ne sont pas applicables.

2. La demande de certificat et le certificat d'importation doivent comporter dans la case 16 les codes NC 0809 20 20 et 0809 20 60.

3. Le montant de la garantie est fixé à 0,60 écu par 100 kilogrammes net.

4. Les certificats d'importation sont valables pendant vingt jours à partir de leur date de délivrance effective.

Sauf cas de force majeure, la garantie reste acquise en tout ou en partie si l'opération n'est pas réalisée ou n'est réalisée que partiellement dans ce délai.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994R1281. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).