Version d'origine : acte du 02/06/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1281/94
RattachementRèglement (CE) n° 1281/94
VersionVersion d'origine (CELEX 31994R1281)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 1281/94EUR-Lex →
Les États membres communiquent à la Commission:
1) les quantités de cerises acides fraîches prévues dans les certificats d'importation demandés.
Cette communication est opérée selon la périodicité suivante:
- chaque mercredi pour les demandes déposées le lundi et le mardi,
- chaque vendredi pour les demandes déposées le mercredi et le jeudi,
- chaque lundi pour les demandes déposées le vendredi de la semaine précédente;
2) les quantités prévues dans les certificats d'importation non utilisées ou utilisées partiellement, correspondant à la différence entre les quantités imputées au dos des certificats et les quantités pour lesquelles ces derniers ont été délivrés.
Cette communication est opérée chaque semaine le mercredi, pour les données reçues la semaine précédente;
3) si aucune demande de certificat d'importation n'a été déposée au cours d'une des périodes citées au point 1 ou s'il n'y a pas de quantités non utilisées au sens du point 2, l'État membre en cause en informe la Commission aux jours indiqués dans le présent article.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.