considérant que le règlement (CE) no 3698/93 prévoit l'octroi de concessions tarifaires pour les cerises acides fraîches originaires des républiques citées ci-dessus dans la limite d'un plafond annuel de 3 000 tonnes; que, conformément au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/94 de la Commission (3), les cerises à l'état réfrigéré sont à classer sous la même position tarifaire que celles à l'état frais;
Règlement (CE) n° 1281/94 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1281/94
RattachementRèglement (CE) n° 1281/94
Versionacte d'origine du 02/06/1994 (CELEX 31994R1281)
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