Version d'origine : acte du 30/06/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1549/94
RattachementRèglement (CE) n° 1549/94
VersionVersion d'origine (CELEX 31994R1549)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 1549/94EUR-Lex →
L'ajustement prévu à l'article 6 des règlements (CEE) no 388/92, (CEE) no 1727/92 et (CEE) no 1728/92 n'est pas appliqué lorsque l'opérateur apporte la preuve, à la satisfaction des autorités compétentes de la région de destination, que les céréales et les produits céréaliers autres que le maïs et le sorgho, présentés pour imputation du certificat d'aide, ont été expédiés avant le 1er juillet 1994 et, dans le cas du maïs ou du sorgho, avant le 1er octobre 1994.
Cette preuve est apportée moyennant le connaissement, ou un autre document de transport présentant des garanties suffisantes, dûment établi au moment de l'expédition.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.