considérant que, à l'article 6 des règlements (CEE) no 388/92 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 329/94 (9), (CEE) no 1727/92 de la Commission (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1075/94 (11), et (CEE) no 1728/92 de la Commission (12), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1157/94 (13), il est prévu d'ajuster l'aide octroyée en fonction de la différence du prix de seuil de la céréale ou du produit céréalier en cause entre le mois de la demande de certificat d'aide et celui au cours duquel l'imputation sur le certificat a été effectuée; que l'imputation sur le certificat est faite conformément à l'article 3 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 131/92 de la Commission (14), modifié par le règlement (CEE) no 2596/93 (15), en ce qui concerne les DOM et conformément à l'article 4 paragraphe 7 des règlements (CEE) no 1695/92 de la Commission (16), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2596/93, et (CEE) no 1696/92 de la Commission (17), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2596/93, en ce qui concerne respectivement les îles Canaries, les Açores et Madère; que cette imputation du certificat d'aide est faite à destination par les autorités locales sur présentation des produits auxquels il se rapporte;
Règlement (CE) n° 1549/94 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1549/94
RattachementRèglement (CE) n° 1549/94
Versionacte d'origine du 30/06/1994 (CELEX 31994R1549)
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