Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 1637/94 de la Commission du 5 juillet 1994 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 05/07/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 1637/94
Adopté le5 juillet 1994
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX31994R1637
RéférenceRèglement (CE) n° 1637/94, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement;

(2)

considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;

(3)

considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;

(4)

considérant qu'il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire;

(5)

considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis de la section de la nomenclature tarifaire et statistique du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises | Classement Code NC | Motivation

| (1) | (2) | (3)

| Préparation sous forme d'un liquide sirupeux au goût et à l'odeur d'orange, contenant environ 58 % en poids de sucres et d'une teneur en huiles essentielles de 0,25 ml/100 g | 2106 90 99 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 99

| Après dilution du produit dans l'eau, on obtient une boisson | |

Le produit, en raison notamment de sa teneur élevée en huiles essentielles, a perdu le caractère d'un jus naturel de la position 2009

Voir aussi les notes explicatives du système harmonisé, position 2009 paragraphe 7 point 4 et position 2106 paragraphe 3 point 12

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